Saisie de choses non spécifiées
489 (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Saisie sans mandat
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.