490.018

Exigences afférentes à l’ordonnance

490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

b) une copie lui en soit remise;

c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;

d) une copie de celle-ci soit transmise :

(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

(iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,

(iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Signature de l’intéressé

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

Avis de la décision de la commission d’examen

(3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Avis

(4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.