Notification obligatoire à un service de police
490.02911 (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été reconnue coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui indiquer ses nom, date de naissance, sexe et adresse actuelle. Elle n’est tenue de le faire qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau reconnue coupable ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une telle infraction.
Changement d’adresse
(2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.
Transmission des renseignements
(3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.
Fin de l’obligation
(4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.