490.9

Application des art. 489.1 et 490

490.9 (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 490.8.

Engagement

(2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 490.8 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.