487.053

Prononcé de l’ordonnance

487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

Audience

(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

b) il reste saisi de l’affaire;

c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

487.054 

Appel

487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).

487.055

Contrevenants purgeant une peine

487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;

b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c) coupable de meurtre;

c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.

Certificat

(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).

Infractions sexuelles

(3) Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

a) créée par l’une des dispositions suivantes :

(i) article 151 (contacts sexuels),

(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

(iv) article 155 (inceste),

(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),

(vi) article 271 (agression sexuelle),

(vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(viii) article 273 (agression sexuelle grave);

a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);

b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

(i) article 144 (viol),

(ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

(iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

(vi) article 157 (grossière indécence);

c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

Mode de comparution

(3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Critères

(3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

Ordonnance

(3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Sommation

(4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

Signification aux particuliers

(5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.

(6) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]

(7) à (10) [Abrogés, 2007, ch. 22, art. 11]

487.0551

Défaut de comparaître

487.0551 (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

Validité du mandat

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

487.0552

Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation

487.0552 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

Précision

(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

487.056 

Moment du prélèvement

487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :

a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;

b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

Moment du prélèvement

(2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :

a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;

b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

Moment du prélèvement

(3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;

b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

Appels

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

Prélèvement

(5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.

Personne effectuant les prélèvements

(6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

487.057

Rapport

487.057 (1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

a) soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

b) soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.051.

Teneur du rapport

(2) Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

Copie du rapport

(3) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

487.058

Immunité

487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

487.06 

Prélèvements

487.06 (1) Le mandat délivré en vertu de l’article 487.05, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 autorise l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

Modalités

(2) Le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale ou le tribunal, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

Prise des empreintes digitales

(3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

487.07

Obligation d’informer l’intéressé

487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;

b) de la nature du prélèvement;

c) du but du prélèvement;

d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;

d.1) [Abrogé, 2000, ch. 10, art. 20]

e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d’un mandat :

(i) de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve,

(ii) s’il s’agit d’un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

Détention

(2) L’intéressé peut, aux fins du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.

Respect de la vie privée

(3) L’agent de la paix — ou la personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.

Exécution du mandat — adolescent

(4) Si l’intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l’exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi et d’exiger que le mandat soit exécuté en présence d’une telle personne.

Renonciation

(5) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus au paragraphe (4); la renonciation doit soit être enregistrée, notamment sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent, attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

487.071 

Vérification

487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

Profil présent dans le fichier des condamnés

(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Profil absent du fichier des condamnés

(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

487.08

Utilisation des substances — mandat

487.08 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf pour analyse génétique dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée.

Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations

(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 de la présente loi ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 de la présente loi ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Utilisation des résultats — mandat

(2) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu du mandat visé à l’article 487.05 ou de celui visé à l’article 196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l’égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l’alinéa 487.05(1)b) ou à l’alinéa 196.12(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

(2.1) [Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]

Infraction

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :

a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

487.09 

Destruction des substances — mandat

487.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes, selon le cas :

a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;

b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire;

c) un an après les faits suivants, s’il n’y a pas de reprise des procédures, de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d’accusation relatif à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :

(i) sa libération au terme de l’enquête préliminaire, relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,

(ii) le rejet de la dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,

(iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.

Exception

(2) Un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Destruction des substances fournies volontairement

(3) Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles une fois pour toutes dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne.

487.091 

Prélèvement d’échantillons supplémentaires

487.091 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055;

b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.

Motifs

(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

Personnes non détenues

(3) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, celle-ci doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement. Les paragraphes 487.055(5) et (6) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

487.0911 

Examen par le procureur général

487.0911 (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

Erreur d’écriture

(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

Erreur de fond

(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

Aucune erreur

(4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

487.092

Dénonciation

487.092 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accomplir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :

a) le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;

b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.

Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution au Canada

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Télémandats

(4) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

487.1 

Télémandats

487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

Dénonciation présentée par certains moyens

(2) La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.

Dénonciation présentée par d’autres moyens

(2.1) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.

Serment

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

Alternative au serment

(3.1) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

Contenu de la dénonciation

(4) Une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :

a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix;

b) un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;

c) un énoncé des motifs sur lesquels l’agent de la paix se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;

d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance.

Délivrance du mandat

(5) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

a) elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);

b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel au titre des alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

Formalités

(6) Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique l’endroit où le mandat est décerné, la date et l’heure;

b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge de paix, complète en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.1; il y indique le nom du juge de paix qui décerne le mandat, le lieu où le mandat est décerné, la date et l’heure;

c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite

(6.1) Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique la date, l’heure et l’endroit de sa délivrance;

b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);

c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;

d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

Fac-similé

(7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

Affichage d’un fac-similé

(8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

Rapport de l’agent de la paix

(9) L’agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication prépare un rapport dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté; le rapport comporte les éléments suivants :

a) une indication de la date et de l’heure de son exécution ou, si le mandat n’a pas été exécuté, une explication des raisons pour lesquelles il ne l’a pas été;

b) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies en vertu du mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées;

c) une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies mais qui n’étaient pas mentionnées dans le mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent de la paix donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces objets supplémentaires avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction ou utilisés dans le cadre de celle-ci.

Remise au juge de paix

(10) Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.

Preuve de l’autorisation

(11) Dans des procédures où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement autorisées.

Copies et fac-similés sont acceptés

(12) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (11), la même force probante que l’original.

487.11

Cas où le mandat n’est pas nécessaire

487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

487.2

Non-publication

487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.1, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :

a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;

b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné.

487.3

Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :

a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

Raisons

(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

a) la communication, selon le cas :

(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

(iv) causerait un préjudice à un innocent;

b) toute autre raison suffisante.

Procédure

(3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

Modification

(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.