488 

Exécution d’un mandat de perquisition

488 Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;

b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

488.01

Définitions

488.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 488.02.

document S’entend au sens de l’article 487.011. (document)

données S’entend au sens de l’article 487.011. (data)

fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)

journaliste S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalist)

source journalistique S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalistic source)

Mandat, autorisation et ordonnance

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeur d’un mandat prévu aux articles 487.01, 487.1, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017 sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, il en fait la demande à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer sur la demande.

Mandat, autorisation et ordonnance

(3) Un juge ne peut décerner un mandat, une autorisation ou une ordonnance visé au paragraphe (2) que si, en plus des conditions requises à l’émission du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance, il est convaincu, à la fois :

a) qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;

b) que l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.

Avocat spécial

(4) Le juge saisi de la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l’intérêt de la liberté de presse et qui concernent les conditions prévues au paragraphe (3).

Infraction par un journaliste — exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la demande d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance qui porte sur la commission d’une infraction par un journaliste.

Infraction par un journaliste — ordonnance

(6) Le juge qui décerne un mandat, une autorisation ou une ordonnance qui est visé au paragraphe (2) et porte sur la commission d’une infraction par un journaliste peut, s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance.

Conditions

(7) Le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) peut être assorti des conditions que le juge estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques.

Pouvoirs

(8) Le juge qui statue sur la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dispose des mêmes pouvoirs, avec les adaptations nécessaires, que l’autorité qui peut décerner le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance.

Découverte d’un lien avec un journaliste

(9) Le fonctionnaire qui exerce des attributions au titre d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance visé au paragraphe (2), mais dont la demande n’avait pas été faite conformément à ce paragraphe, et qui apprend que le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance porte sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession est tenu, dès que possible, d’en saisir ex parte un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 et, jusqu’à ce que le juge statue sur l’affaire :

a) de s’abstenir d’examiner ou de reproduire, en tout ou en partie, les documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;

b) de placer les documents dans un paquet scellé, en un lieu auquel le public n’a pas accès.

Pouvoirs du juge

(10) Le juge saisi en application du paragraphe (9) peut :

a) confirmer le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de conditions additionnelles afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;

b) modifier le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance en l’assortissant des conditions qu’il estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;

c) s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus, ou qui seront obtenus, en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;

d) annuler le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime que le demandeur du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que sa demande portait sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession.

488.02 

Documents

488.02 (1) Tous les documents obtenus conformément à un mandat, une autorisation ou une ordonnance décerné conformément au paragraphe 488.01(3) ou visés par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 488.01(6) ou de l’alinéa 488.01(10)c) sont placés dans un paquet scellé par le tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément au présent article.

Avis

(2) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ou reproduire, en tout ou en partie, un document visé au paragraphe (1) sans donner au journaliste et à l’organe de presse intéressé un avis de son intention d’examiner ou de reproduire le document.

Demande

(3) Le journaliste ou l’organe de presse intéressé peut, dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander à un juge du tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance de rendre une ordonnance afin qu’un document ne puisse être communiqué à un fonctionnaire pour le motif que le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

Communication : interdiction

(4) Un document qui fait l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (3) ne peut être communiqué à un fonctionnaire que suivant une ordonnance de communication rendue conformément à l’alinéa (7)b).

Communication : ordonnance

(5) Le juge ne peut ordonner la communication d’un document que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;

b) l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.

Examen

(6) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, examiner un document pour établir s’il doit être communiqué.

Ordonnance

(7) Le juge ordonne,

a) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, qu’il soit remis au journaliste ou à l’organe de presse, selon le cas;

b) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, qu’il soit remis au fonctionnaire qui a donné l’avis prévu au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.

488.1

Définitions

488.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avocat Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire, et dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (lawyer)

document Pour l’application du présent article, s’entend au sens de l’article 321. (document)

fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)

gardien Personne à qui la garde d’un paquet est confiée conformément au paragraphe (2). (custodian)

juge Juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. (judge)

Note marginale :Examen ou saisie de certains documents lorsque le privilège est invoqué

(2) Lorsqu’un fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est sur le point d’examiner, de copier ou de saisir un document en la possession d’un avocat qui prétend qu’un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document, le fonctionnaire doit, sans examiner le document ni le copier :

a) le saisir et en faire un paquet qu’il doit convenablement sceller et identifier;

b) confier le paquet à la garde du shérif du district ou du comté où la saisie a été effectuée ou, s’il existe une entente écrite désignant une personne qui agira en qualité de gardien, à la garde de cette dernière.

Demande à un juge

(3) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde en vertu du paragraphe (2), le procureur général, le client ou l’avocat au nom de son client, peut :

a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de deux jours adressé à toute autre personne qui pourrait faire une demande, de rendre une ordonnance :

(i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un endroit, où sera décidée la question de savoir si le document doit être communiqué,

(ii) en outre, exigeant du gardien qu’il présente le document au juge au moment et au lieu fixés;

b) faire signifier une copie de l’ordonnance à toute personne qui pourrait faire une demande et au gardien dans les six jours de la date où elle est rendue;

c) s’il a procédé ainsi que l’alinéa b) l’autorise, demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

Décision concernant la demande

(4) Suite à une demande prévue à l’alinéa (3)c), le juge :

a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire, pour établir si le document doit être communiqué;

b) peut, s’il est d’avis que cela l’aidera à rendre sa décision sur le caractère privilégié du document, permettre au procureur général d’examiner le document;

c) doit permettre au procureur général et à toute personne qui s’oppose à la communication du document de lui présenter leurs observations;

d) doit trancher la question de façon sommaire et :

(i) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, s’assurer que celui-ci est remballé et scellé à nouveau et ordonner au gardien de le remettre à l’avocat qui a allégué le privilège des communications entre client et avocat ou à son client,

(ii) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, ordonner au gardien de remettre celui-ci au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.

Le juge motive brièvement sa décision en décrivant la nature du document sans toutefois en révéler les détails.

Privilège continu

(5) Lorsque le juge décide, conformément à l’alinéa (4)d), qu’un privilège des communications entre client et avocat existe en ce qui concerne un document, ce document demeure privilégié et inadmissible en preuve, que le juge ait permis ou non au procureur général de l’examiner, conformément à l’alinéa (4)b), à moins que le client n’y consente ou que le privilège ne soit autrement perdu.

Ordonnance enjoignant au gardien de remettre le document

(6) Lorsqu’un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (2) et qu’un juge, sur la demande du procureur général, est convaincu qu’aucune demande prévue à l’alinéa (3)a) n’a été faite, ou, si elle l’a été, qu’elle n’a pas été suivie d’une autre demande prévue à l’alinéa (3)c), il doit ordonner au gardien de remettre le document au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général.

Demandes à un autre juge

(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui une demande a été faite selon l’alinéa (3)c) ne peut agir ni continuer d’agir en vertu du présent article, des demandes subséquentes faites en vertu de cet alinéa peuvent être faites à un autre juge.

Interdiction

(8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2).

Autorisation de faire des copies

(9) En tout temps, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur une demande ex parte de la personne qui s’oppose à la divulgation du document alléguant le privilège des communications entre client et avocat, autoriser cette dernière à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.

Huis clos

(10) La demande visée à l’alinéa (3)c) est entendue à huis clos.

Exception

(11) Le présent article ne s’applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

489

Saisie de choses non spécifiées

489 (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

Saisie sans mandat

(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

489.1

Remise des biens ou rapports

489.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

a) lorsqu’il est convaincu :

(i) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,

(ii) d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,

remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

(i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

(ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).

Remise des biens ou rapports

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

a) soit apporter les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

b) soit faire rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1).

Formule

(3) Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.1(9).

490

Détention des choses saisies

490 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;

b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

Ordonnance de prolongation

(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;

b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

Idem

(3) Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;

b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

Consentement

(3.1) Les choses saisies peuvent être détenues sous l’autorité de l’alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu’une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.

Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.

Lorsque la détention continue n’est plus requise

(5) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n’est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :

a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);

b) à un juge de paix, dans tout autre cas.

Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9).

Idem

(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).

Demande de remise

(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :

a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose demandée en vertu du paragraphe (3);

b) à un juge de paix, dans tout autre cas,

de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue.

Exception

(8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas qu’une telle demande soit présentée.

Disposition des choses saisies

(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

b) le juge de paix, dans tout autre cas,

qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Exception

(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4).

Demande du propriétaire légitime

(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :

a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);

b) à un juge de paix, dans tout autre cas,

d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.

Ordonnance

(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :

a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;

b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),

ordonner que :

c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;

d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.

Détention en attendant décision sur l’appel, etc.

(12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.

Copie des documents remis

(13) Le procureur général, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d’apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.

Force probante

(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire.

Accès à une chose saisie

(15) Lorsqu’une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner la chose détenue.

Conditions

(16) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) doit être faite aux conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour sauvegarder et préserver la chose visée par l’ordonnance pour toute utilisation subséquente.

Appel

(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Discrétion

(18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l’avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.

490.01 

Biens périssables

490.01 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

490.011 

Définitions

490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

banque de données S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)

bureau d’inscription S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)

commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)

infraction désignée Infraction :

a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

(ii) l’article 151 (contacts sexuels),

(iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

(vi) l’article 155 (inceste),

(vi.01) le paragraphe 160(1) (bestialité),

(vi.1) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

(vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

(ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(ix.1) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

(x) l’article 172.1 (leurre),

(x.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

(xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

(xii) à (xv) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 25]

(xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

(xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),

(xix) l’alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

(xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

(xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) l’article 162 (voyeurisme),

(i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

(ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

(iii) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 202]

(iii.1) l’article 231 (meurtre),

(iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

(v) l’alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

(vii) l’article 279 (enlèvement),

(vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),

(vii.11) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

(vii.12) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

(viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

(ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

(ix.1) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

(ix.2) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

(ix.3) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),

(x) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

(xi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

(xii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

(xiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

(i) l’article 144 (viol),

(ii) l’article 145 (tentative de viol),

(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;

c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

(iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(iv) l’article 157 (grossière indécence),

(v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

d.1) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

(i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1), d) et d.1);

f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b). (designated offence)

loi ontarienne La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. (Ontario Act)

pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué. (pardon)

réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 141]

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1), ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, personne et intéressé, en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

490.012

Ordonnance

490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.

Ordonnance

(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition.

Ordonnance

(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :

a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;

c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.

Défaut de rendre l’ordonnance

(4) Si le tribunal ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

b) il reste saisi de l’affaire;

c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

490.013

Prise d’effet de l’ordonnance

490.013 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

Durée de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :

a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Durée de l’ordonnance

(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1).

Durée de l’ordonnance

(3) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Durée de l’ordonnance

(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Durée de l’ordonnance

(5) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s’applique à perpétuité.

490.014

Appel

490.014 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.012(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.

490.015

Demande de révocation

490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);

b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);

c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(2.1), (3) ou (5).

Ordonnances multiples

(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

Pardon ou suspension du casier

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

Portée de la demande

(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Nouvelle demande

(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Tribunal compétent

(6) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :

(i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,

(ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;

b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.

490.016

Ordonnance de révocation

490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Motifs

(2) La décision doit être motivée.

Avis

(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

490.017 

Appel

490.017 (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

Avis

(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

490.018

Exigences afférentes à l’ordonnance

490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

b) une copie lui en soit remise;

c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;

d) une copie de celle-ci soit transmise :

(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

(iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,

(iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Signature de l’intéressé

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

Avis de la décision de la commission d’examen

(3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Avis

(4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

490.02 

Signification

490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.

Exception

(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;

c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

490.021

Signification

490.021 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Exception

(2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de sa peine, de sa libération, de la présente loi ou de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Exception

(3) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l’article 3 de la loi ontarienne, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Exception

(4) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) s’est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l’article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l’année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l’année suivant la date du manquement.

Preuve de signification

(5) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

Transmission de l’avis

(6) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

490.022 

Prise d’effet de l’obligation

490.022 (1) L’obligation prend effet :

a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);

b) à la date de l’annulation de la dispense.

Extinction de l’obligation

(2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);

b) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), de l’extinction, au titre de l’alinéa 7(1)a) de la loi ontarienne, de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.

Durée de l’obligation

(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.