551.4 

Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond

551.4 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :

a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;

b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;

c) le délai estimé pour conclure le procès;

d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;

e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.

Non-application

(2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.