590

Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative

590 (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :

a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;

b) il est double ou multiple.

Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation

(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :

a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;

b) est double ou multiple,

pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.

Ordonnance

(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.