603

Droit de l’accusé

603 Un accusé a droit, après qu’il a été renvoyé pour subir son procès ou lors de son procès :

a) d’examiner sans frais l’acte d’accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces, s’il en est;

b) de recevoir, sur paiement d’une taxe raisonnable, déterminée d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province une copie :

(i) de la preuve,

(ii) de sa propre déclaration, s’il en est,

(iii) de l’acte d’accusation;

toutefois, le procès ne peut être remis pour permettre à l’accusé d’obtenir des copies, à moins que le tribunal ne soit convaincu que le défaut de l’accusé de les obtenir avant le procès n’est pas attribuable à un manque de diligence de la part de l’accusé.