608

Preuve de l’identité des accusations

608 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.