611 

Plaidoyer de justification en matière de libelle

611 (1) Un prévenu inculpé de publication de libelle diffamatoire peut invoquer comme défense que la chose diffamatoire par lui publiée était vraie et qu’il était d’intérêt public qu’elle fût publiée de la manière dont elle a été publiée, et à l’époque où elle l’a été.

Lorsque plus d’un sens est allégué

(2) Une défense invoquée en vertu du paragraphe (1) peut justifier la matière diffamatoire dans tout sens où elle est spécifiée dans le chef d’accusation, ou dans le sens que la matière diffamatoire comporte sans être spécifiée, ou des défenses distinctes justifiant la matière diffamatoire dans chacun des sens peuvent être invoquées séparément pour chaque chef d’accusation, comme s’il avait été imputé deux libelles dans des chefs d’accusation séparés.

Plaidoyer par écrit

(3) Une défense prévue par le paragraphe (1) est établie par écrit et expose les faits particuliers en raison desquels il est allégué qu’il fallait, pour le bien public, publier cette chose.

Réplique

(4) Le poursuivant peut, dans sa réplique, nier d’une manière générale la vérité d’une défense invoquée en vertu du présent article.