623

Procès d’une organisation

623 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.