632

Dispenses

632 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;

b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;

c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.