648 

Publication interdite

648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

Infraction

(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]