657

Emploi d’une déclaration de l’accusé

657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.