657.3

Témoignage de l’expert

657.3 (1) Le témoignage de l’expert peut se faire par remise d’un rapport accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compétences, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal reconnaît sa qualité d’expert;

b) la partie qui entend déposer le témoignage a remis à l’autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.

Présence pour interrogatoire

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.

Préavis du témoignage d’expert

(3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

(i) le nom de l’expert,

(ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

(iii) un énoncé des compétences de l’expert;

b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

(i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,

(ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

Absence de préavis

(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;

b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

Ordonnance du tribunal

(5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

a) ajourner la procédure;

b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

Utilisation des documents par le poursuivant

(6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.

Divulgation interdite

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.