Troubles mentaux durant les procédures
672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.
Charge de la preuve
(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.