672.44

Règles

672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.

Application et publication

(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlements

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.