672.48 

Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

672.48 (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.

Renvoi devant le tribunal

(2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

Pouvoirs du président

(3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accusé est apte à le subir;

b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.