672.76

Demandes

672.76 (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.

Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions

(2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :

a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 n’est pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;

a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) est suspendue tant que l’appel est en instance;

b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;

c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;

d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;

e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.

Copies aux parties

(3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.