672.851

Recommandation de la commission d’examen

672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;

b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :

(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,

(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

Avis

(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

Audience

(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.

Initiative du tribunal

(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :

a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

Ordonnance d’évaluation

(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

Application

(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.

Suspension de l’instance

(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :

a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

Critères

(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;

b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;

c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;

d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conséquences

(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.