672.92

Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b)

672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) ou une ordonnance d’évaluation, et :

a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;

b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

Maintien de la détention

(2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit de procéder à son identification,

(ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 ou de l’ordonnance d’évaluation,

(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,

(iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer;

b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;

c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant le juge de paix.

Comparution devant un juge de paix

(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c)

(4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Juge non disponible

(5) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.