Règlements
672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
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672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.