672.48 

Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

672.48 (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.

Renvoi devant le tribunal

(2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

Pouvoirs du président

(3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accusé est apte à le subir;

b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.

672.49

Détention à l’hôpital

672.49 (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

Transmission d’une copie de l’ordonnance

(2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.

672.5

Procédure lors de l’audience

672.5 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).

Audience informelle

(2) L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.

Statut de partie des procureurs généraux

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.

Statut de partie des intéressés

(4) S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.

Avis d’audience

(5) Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.

Avis

(5.1) Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté

(5.2) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.

Huis clos

(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

Droit à un avocat

(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

Avocat d’office

(8) Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

Honoraires et dépenses

(8.1) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(8.2) Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

Présence de l’accusé

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

Exclusion ou absence de l’accusé

(10) Le tribunal ou le président de la commission peut :

a) permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;

b) exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

(i) l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,

(ii) le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,

(iii) pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).

Droits des parties à l’audience

(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.

Témoins

(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.

Présence à distance

(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Ajournement

(13.1) La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.

Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé

(13.2) Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).

Avis aux victimes — renvoi à la cour

(13.3) Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).

Déclaration de la victime

(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.

Copie de la déclaration

(15) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.

Présentation de la déclaration de la victime

(15.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.

Obligation de s’enquérir

(15.2) Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).

Ajournement

(15.3) Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.

(16) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 22]

672.501

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.

Pornographie juvénile

(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1.

Autres infractions

(3) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction autre que celles visées aux paragraphes (1) ou (2), la commission d’examen peut, sur demande, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin, si elle est convaincue que la bonne administration de la justice l’exige. La demande peut être présentée par le poursuivant, la victime ou le témoin intéressé.

Restriction

(4) Les ordonnances visées aux paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à en informer la collectivité.

Contenu de la demande

(5) La demande d’ordonnance visée au paragraphe (3) :

a) est présentée par écrit à la commission d’examen;

b) est notifiée par le demandeur au poursuivant et à l’accusé, ainsi qu’à toute autre personne touchée selon ce que la commission d’examen indique.

Motifs

(6) Elle énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(7) La commission d’examen peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(8) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance, la commission d’examen prend en compte :

a) le droit à une audition publique et équitable;

b) tout risque sérieux de préjudice grave pour la victime ou le témoin si son identité est révélée;

c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime ou du témoin et de les protéger contre l’intimidation et les représailles;

d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes ou des témoins au système judiciaire;

e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime ou du témoin;

f) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance demandée;

g) les répercussions sur la liberté d’expression des personnes touchées par l’ordonnance demandée;

h) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.

Conditions

(9) La commission d’examen peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’elle estime indiquée.

Interdiction de publication ou diffusion

(10) À moins que la commission d’examen ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;

b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);

c) tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin.

Transgression de l’ordonnance

(11) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes (1) à (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(12) Il est entendu qu’une ordonnance visée au paragraphe (11) emporte également interdiction, dans toute procédure relative à sa transgression, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit, quelque renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin que l’ordonnance vise à protéger.

672.51

Définition de renseignements décisionnels

672.51 (1) Au présent article, renseignements décisionnels s’entend de la totalité ou d’une partie du rapport d’évaluation remis au tribunal ou à la commission d’examen et de tout autre document écrit dont ils sont saisis, qui concerne l’accusé et qui est pertinent à la décision à rendre ou à réviser.

Communication des renseignements décisionnels

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements décisionnels sont à la disposition des autres parties et de l’avocat qui, le cas échéant, représente l’accusé; le tribunal ou la commission leur en fait parvenir une copie.

Exception à la communication de renseignements décisionnels

(3) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à l’accusé, dans le cas où il est convaincu, après les avoir étudiés, que, à la lumière du témoignage ou du rapport du médecin chargé de l’évaluation ou du traitement de l’accusé, cette communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de l’accusé.

Idem

(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ou la commission d’examen peut communiquer la totalité ou une partie des renseignements décisionnels à l’accusé, s’il est d’avis que cette communication est essentielle dans l’intérêt de la justice.

Idem

(5) Le tribunal ou la commission d’examen est tenu de retenir les renseignements décisionnels et de ne pas les communiquer à une partie autre que l’accusé ou le procureur général, dans le cas où il est d’avis que la communication n’est pas nécessaire dans le cadre des procédures et pourrait causer un préjudice à l’accusé.

Exclusion de certaines personnes

(6) Lorsque des renseignements décisionnels n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une partie en conformité avec les paragraphes (3) ou (5), le tribunal ou la commission exclut l’accusé ou cette partie de l’audience pendant :

a) soit la présentation orale de ces renseignements;

b) soit l’interrogatoire fait par le tribunal ou la commission ou le contre-interrogatoire d’une personne à l’égard de leur contenu.

Interdiction de communication dans certains cas

(7) Les renseignements décisionnels ne peuvent être communiqués à une autre personne qui n’est pas partie aux procédures ou mis à sa disposition lorsque :

a) soit, ils n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre partie, en vertu des paragraphes (3) ou (5);

b) soit, le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que leur communication causerait un préjudice sérieux à l’accusé et que, dans les circonstances, ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public à la communication de tout le dossier.

Idem

(8) La partie du procès-verbal des procédures qui correspond à la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii) ne peut être remise ni à l’accusé ni à toute autre personne qui n’était pas partie aux procédures et son contenu ne peut leur être communiqué.

Communication sélective

(9) Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), le tribunal ou la commission d’examen peut, sur demande, mettre des renseignements décisionnels ou une copie de ceux-ci à la disposition des personnes ou catégories de personnes qui, selon le cas :

a) possèdent un intérêt valable du point de vue de la recherche ou des statistiques, à la condition que le tribunal ou la commission soit convaincu que cette communication est d’intérêt public;

b) possèdent un intérêt valable du point de vue de l’administration de la justice;

c) y sont autorisées par écrit par l’accusé ou à l’intention de qui celui-ci fait une demande en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne seront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu’il s’agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu’il n’y a plus raison d’en interdire la communication à l’accusé.

Recherches et statistiques

(10) Les personnes qui, en vertu de l’alinéa (9)a), ont accès à des renseignements décisionnels peuvent les communiquer, aux fins mentionnées à cet alinéa, mais non sous une forme normalement susceptible de permettre l’identification des personnes concernées.

Interdiction de publication

(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) les renseignements décisionnels qui ne peuvent être communiqués en application du paragraphe (7);

b) la partie du procès-verbal qui concerne la partie de l’audience durant laquelle l’accusé avait été exclu en vertu des sous-alinéas 672.5(10)b)(ii) ou (iii).

Pouvoirs des tribunaux

(12) Sous réserve des autres dispositions du présent article, celui-ci ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’un tribunal peut exercer indépendamment de lui.

672.52

Procès-verbal

672.52 (1) Le tribunal ou la commission d’examen tient un procès-verbal des audiences tenues à l’égard d’une décision; est notamment versé au procès-verbal, le rapport d’évaluation qui lui est soumis.

Transmission des documents à la commission d’examen

(2) Le tribunal qui tient une audience en vertu du paragraphe 672.45(1), qu’il rende une décision ou non, est tenu de faire parvenir sans délai à la commission d’examen compétente le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

Motifs et copies

(3) Le tribunal ou la commission d’examen inscrit ses motifs au procès-verbal et fait parvenir à toutes les parties un exemplaire de sa décision accompagnée des motifs.

672.53

Validité des procédures

672.53 Sauf en cas de préjudice sérieux porté à l’accusé, une irrégularité procédurale ne porte pas atteinte à la validité des procédures.

672.54

Décisions

672.54 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2), de l’article 672.47, du paragraphe 672.64(3) ou des articles 672.83 ou 672.84, le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :

a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;

b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;

c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.

672.5401

Risque important pour la sécurité du public

672.5401 Pour l’application de l’article 672.54, un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux  —  physique ou psychologique  —  par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.

672.541

Déclaration de la victime

672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :

a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45, 672.47, 672.64, 672.81 ou 672.82 ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;

b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;

c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.

672.542

Obligations additionnelles — sécurité

672.542 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5, le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre  —  qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

672.55 

Traitement

672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]

672.56

Délégation

672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.

Exception — accusé à haut risque

(1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).

Avis à la commission d’examen

(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.

672.57

Mandat de dépôt

672.57 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49.

672.58 

Décision prévoyant un traitement

672.58 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.

672.59

Critères

672.59 (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

Preuve nécessaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :

a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;

b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;

c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;

d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1), compte tenu des alinéas b) et c).

672.6

Avis obligatoire

672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

Contestation par l’accusé

(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.

672.61

Exception

672.61 (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

psychochirurgie Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)

sismothérapie Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)

672.62

Consentement obligatoire de l’hôpital

672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.

Consentement de l’accusé non obligatoire

(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.

672.63

Date d’entrée en vigueur

672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.