694.2

Droit de l’appelant d’être présent

694.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada.

Appelant représenté par avocat

(2) L’appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent devant la Cour suprême du Canada :

a) lors de la demande d’autorisation d’appel;

b) lors des procédures préliminaires ou accessoires à l’appel;

c) lors de l’audition de l’appel,

à moins que les règles de la Cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la Cour suprême ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.