714.1

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

c) la nature de sa déposition;

d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

f) la nature et la gravité de l’infraction;

g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.