715.39 

Ordonnance de résiliation

715.39 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal ordonne la résiliation de l’accord de réparation s’il est convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les conditions de l’accord.

Reprise des poursuites

(2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites suspendues en application du paragraphe 715.37(7) peuvent être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les poursuites ont été suspendues.

Arrêt des poursuites

(3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le prononcé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.