715.41

Expiration du délai

715.41 (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.

Présomption

(2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.