718.21

Facteurs à prendre en compte

718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :

a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;

b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;

c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;

d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;

e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;

f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;

g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;

h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;

i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;

j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.