734

Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;

b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

Capacité de payer

(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

Défaut de paiement

(3) Pour l’application du présent article et des articles 734.1 à 737, est en défaut de paiement d’une amende la personne qui ne s’en est pas acquittée intégralement à la date prévue par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1.

Emprisonnement pour défaut de paiement

(4) Est réputée infligée, pour défaut de paiement intégral de l’amende infligée aux termes du présent article, la période d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe (5).

Durée de l’emprisonnement

(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :

a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :

(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),

(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;

b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Somme trouvée sur le délinquant

(6) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application du présent article, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

Règlements provinciaux

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut prendre des règlements concernant le calcul des frais et dépens visés au sous-alinéa (5)a)(i) et à l’alinéa 734.8(1)b).

Application à d’autres lois

(8) Le présent article et les articles 734.1 à 734.8 et 736 s’appliquent à toute amende imposée sous le régime d’une loi fédérale. Toutefois, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le texte en cause prévoit relativement à la peine d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende :

a) soit d’autres modalités de calcul;

b) soit une peine d’emprisonnement minimale ou maximale.