734.2

Obligations du tribunal

734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :

a) en fait remettre une copie au délinquant;

b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736;

c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 et les modalités d’admission à celui-ci;

d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

Validité de l’ordonnance

(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.