737.1

Dédommagement

737.1 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.

Obligation de s’enquérir

(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Ajournement

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

Formulaire

(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Motifs obligatoires

(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.