739.2 

Paiement au titre de l’ordonnance

739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.