742.1

Octroi du sursis

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;

d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;

e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

(i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

(ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

(iii) qui met en cause l’usage d’une arme;

f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :

(i) l’article 144 (bris de prison),

(ii) l’article 264 (harcèlement criminel),

(iii) l’article 271 (agression sexuelle),

(iv) l’article 279 (enlèvement),

(v) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),

(vi) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

(vii) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),

(viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $),

(ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),

(x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

(xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).