741 

Exécution civile

741 (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

Somme trouvée sur le délinquant

(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

741.1

Notification

741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.

741.2

Recours civil non atteint

741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

742

Définitions

742 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7.

agent de surveillance La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7. (supervisor)

conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2). (optional conditions)

modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

742.1

Octroi du sursis

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;

d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;

e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

(i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

(ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

(iii) qui met en cause l’usage d’une arme;

f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :

(i) l’article 144 (bris de prison),

(ii) l’article 264 (harcèlement criminel),

(iii) l’article 271 (agression sexuelle),

(iv) l’article 279 (enlèvement),

(v) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),

(vi) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

(vii) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),

(viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $),

(ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),

(x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

(xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).

742.2

Armes à feu

742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

742.3

Conditions obligatoires

742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de se présenter à l’agent de surveillance :

(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

(1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

(1.3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

Conditions facultatives

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

Obligations du tribunal

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;

b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;

c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;

d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

Validité de l’ordonnance

(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Avis : échantillons à intervalles réguliers

(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Désignations et précisions

(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

Autres désignations

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

Restriction

(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) et a.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

Destruction des échantillons

(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6.

Règlements

(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2);

b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) ou (7);

c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9);

d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

742.31 

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.

Exception

(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

Infraction

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

742.4

Modification des conditions facultatives

742.4 (1) L’agent de surveillance qui estime que l’évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives notifie par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

Audience

(2) Dans les sept jours suivant la notification, le délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d’une audience pour étudier les modifications proposées, ou le tribunal peut d’office ordonner la tenue d’une audience à cette fin; l’audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la notification par le tribunal.

Décision

(3) À l’audience, le tribunal rejette ou approuve les modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives toute autre modification qu’il estime indiquée.

Absence de demande d’audience

(4) Dans le cas où la demande d’audience n’est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1); l’agent de surveillance avise alors le délinquant et dépose la preuve de la notification au tribunal.

Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant

(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux propositions de modification des conditions facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; l’audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1).

Juge en chambre

(6) Les attributions conférées au tribunal par le présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.

742.5 

Transfert d’une ordonnance

742.5 (1) Lorsqu’un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de surveillance, transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Incapacité d’agir du tribunal

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province.

742.6 

Mesures en cas de manquement

742.6 (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :

a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;

b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;

c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :

(i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,

(ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,

(iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa d);

d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s’appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel.

Mise en liberté provisoire

(2) Pour l’application de l’article 515, le paragraphe 515(6) s’applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d’une ordonnance de sursis.

Audience

(3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.

Compétence du tribunal

(3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

Consentement du procureur général de la province

(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l’extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Ajournement

(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l’audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.

Rapport de l’agent de surveillance

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Préavis

(5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

(6) et (7) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 41]

Présence de l’agent de surveillance ou du témoin

(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

Pouvoir du tribunal

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

a) ne pas agir;

b) modifier les conditions facultatives;

c) suspendre l’ordonnance et ordonner :

(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

Arrestation en cas de manquement

(10) L’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

a) la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;

b) l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;

c) le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa (1)d).

Application des conditions de l’ordonnance

(11) Lorsque le délinquant n’est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10), les conditions de l’ordonnance de sursis continuent de s’appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l’article 742.4, le présent article s’appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.

Détention au titre du par. 515(6)

(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l’article 742.7, il y a exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l’ordonnance.

Réduction de peine méritée non applicable

(13) L’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6).

Exécution du mandat dans un délai non raisonnable

(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l’intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance de sursis, sauf s’il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

Procédure abandonnée ou excuse raisonnable

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée;

b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l’ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée.

Pouvoir du tribunal

(16) S’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l’intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance.

Critères

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

a) les circonstances et la gravité du manquement;

b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l’ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;

c) la période pendant laquelle les conditions de l’ordonnance de sursis ont continué de s’appliquer au délinquant tandis qu’il y avait suspension de l’exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu’il s’y soit conformé ou non au cours de cette période.

742.7 

Nouvelle infraction

742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d’une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l’époque de la perpétration de celle-ci, l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d’emprisonnement.

Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis

(2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

Autre peine d’emprisonnement

(3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.

Fin de la suspension

(4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

743

Absence de peine

743 Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

743.1

Emprisonnement à perpétuité ou pour plus de deux ans

743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :

a) à l’emprisonnement à perpétuité;

b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;

c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.

Période postérieure de moins de deux ans

(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).

Emprisonnement de moins de deux ans

(3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.

Surveillance de longue durée

(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes de la partie XXIV est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.

Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs

(4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.

Transfèrement dans un pénitencier

(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3).

Terre-Neuve

(6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

743.2

Rapport au Service correctionnel

743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.

743.21 

Ordonnance de non-communication

743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Infraction

(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

743.3

Peine purgée conformément aux règlements

743.3 Une peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine.

743.5

Transfert de compétence

743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

Transfert de compétence

(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

Peine multiple

(3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :

a) pour l’application du paragraphe (1), le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;

b) pour l’application du paragraphe (2), la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

743.6

Pouvoir judiciaire d’augmentation du temps d’épreuve

743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle

(1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus  —  y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence  —  purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la por-tée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité  — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Principes devant guider le tribunal

(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.