753.02

Éléments de preuve fournis par la victime

753.02 Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe 753(1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa 753(5)a) ou des paragraphes 753.01(5) ou (6) à l’égard du délinquant.