758

Présence de l’accusé à l’audition de la demande

758 (1) Le délinquant doit être présent à l’audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :

a) s’il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l’accusé, de le faire comparaître devant lui;

b) s’il n’est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l’accusé d’être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Exception

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :

a) faire expulser le délinquant, s’il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu’il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;

b) permettre au délinquant d’être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l’audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.