Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance
777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :
a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;
b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;
c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;
toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.
Correction de la peine
(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :
a) ou bien corrige la sentence :
(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,
(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,
(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;
b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.
Modification
(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.
Suffisance des énonciations
(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.