802.1 

Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

a) il est une organisation;

b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;

c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.