Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général
813 Sauf disposition contraire de la loi :
a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,
(ii) d’une sentence qui lui est imposée,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.