841

Définitions

841 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.

document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données. (electronic document)

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

842

Utilisation de moyens électroniques par le tribunal

842 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.

843

Transmission de données par moyen électronique

843 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

Acceptation du dépôt

(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.

844

Documents écrits

844 Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

845

Signature de documents

845 Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

846

Serment

846 Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :

a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;

c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.

847

Copies

847 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.

849

Formules

849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

Sceau non requis

(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

Langues officielles

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.