843

Transmission de données par moyen électronique

843 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

Acceptation du dépôt

(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.