65

Punition des émeutiers

65 (1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dissimulation d’identité

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

66

Punition d’un attroupement illégal

66 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.

Dissimulation d’identité

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

67

Lecture de la proclamation

67 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :

Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.

68

Infractions relatives à la proclamation

68 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :

a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;

b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;

c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.

69

Négligence d’un agent de la paix

69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

70

Décrets du gouverneur en conseil

70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :

(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,

(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,

(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;

b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.

Décret général ou spécial

(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

Peine

(3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

72

Prise de possession par la force

72 (1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.

Faits non pertinents

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent.

Détention par la force

(2) La détention par la force a lieu lorsqu’une personne, étant en possession effective d’un bien immeuble sans apparence de droit, le détient d’une manière vraisemblablement propre à causer une violation de la paix ou à faire raisonnablement craindre une violation de la paix, à l’encontre d’une personne qui a un titre légal à cette possession.

Questions de droit

(3) Les questions de savoir si une personne est en possession effective et paisible ou est en possession effective sans apparence de droit, constituent des questions de droit.

73

Peine

73 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

74

Piraterie d’après le droit des gens

74 (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.

Peine

(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

75

Actes de piraterie

75 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

a) vole un navire canadien;

b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;

c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;

d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

76

Détournement

76 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec l’intention, selon le cas :

a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;

b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l’atterrissage suivant de l’aéronef, toute personne se trouvant à bord de l’aéronef;

c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef en vue de rançon ou de service;

d) de faire dévier considérablement l’aéronef de son plan de vol.

77

Atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports

77 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, selon le cas :

a) à bord d’un aéronef en vol, commet à l’encontre d’une personne un acte de violence susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef;

b) en utilisant une arme, commet à l’encontre d’une personne qui se trouve à un aéroport servant à l’aviation civile internationale un acte de violence qui cause ou est susceptible de causer des blessures graves ou la mort, et qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité à l’aéroport;

c) cause à un aéronef en service des dommages qui le mettent hors d’état de voler ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;

d) place ou fait placer à bord d’un aéronef en service toute chose susceptible de causer à l’aéronef des dommages qui le mettront hors d’état de voler ou susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’aéronef en vol;

e) cause des dommages à une installation servant à la navigation aérienne, ou nuit à son fonctionnement, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol;

f) en utilisant une arme, une substance ou un dispositif, cause des dommages graves aux installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à un aéronef qui n’est pas en service et qui s’y trouve, les détruit ou nuit au fonctionnement de l’aéroport d’une façon qui porte atteinte à la sécurité à l’aéroport ou est susceptible d’y porter atteinte;

g) porte atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol en communiquant à une autre personne des renseignements qu’il sait être faux.

78

Armes offensives et substances explosives

78 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :

a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;

b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.

Définition de aéronef civil

(2) Pour l’application du présent article, aéronef civil désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

78.1

Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe

78.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.

Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :

a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;

b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;

c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;

d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.

Communication de faux renseignements

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.

Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces

(4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

navire À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer. (ship)

plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)

79

Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs

79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.

80

Manque de précautions

80 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :

a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;

b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

81

Usage d’explosifs

81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;

b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :

(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,

(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,

(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;

c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;

d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :

(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,

(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;

b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

82

Possession d’explosifs

82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

82.1

Peines consécutives

82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.