321

Définitions

321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bon du Trésor Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province. (exchequer bill)

carte de crédit Désigne notamment les cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :

a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;

b) soit de permettre l’accès, par un guichet automatique, un terminal d’un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu’offrent ces appareils. (credit card)

document Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable. (document)

effraction Le fait :

a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;

b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure. (break)

faux document Selon le cas :

a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :

(i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,

(ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;

b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;

c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait. (false document)

papier de bons du Trésor Papier servant à manufacturer des bons du Trésor. (exchequer bill paper)

papier de revenu Papier employé pour faire des timbres, licences ou permis ou à toute fin se rattachant au revenu public. (revenue paper)

322

Vol

322 (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;

b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;

c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;

d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

Moment où le vol est consommé

(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.

Secret

(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

But de la soustraction d’une chose

(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

Créature sauvage

(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

323

Huîtres

323 (1) Lorsque des huîtres et un naissain se trouvent sur des huîtrières ou dans des parcs ou des pêcheries d’huîtres appartenant à une personne et sont suffisamment délimités ou connus comme étant la propriété de cette dernière, celle-ci est censée y avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial.

Huîtrière

(2) Un acte d’accusation est suffisant s’il décrit une huîtrière, un parc ou des pêcheries d’huîtres sous un nom ou de toute autre façon sans déclarer qu’ils sont situés dans une circonscription territoriale particulière.

324

Vol par dépositaire de choses frappées de saisie

324 Quiconque, étant dépositaire d’une chose qui est sous saisie légale par un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et étant obligé par la loi ou une convention de produire et livrer cette chose à l’agent, au fonctionnaire ou à une autre personne y ayant droit, à une certaine époque et à un certain endroit, ou sur demande, la vole s’il ne la produit ni ne la livre conformément à son obligation, mais il ne la vole pas si son défaut de la produire et de la livrer n’est pas la conséquence d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part.

325

Quand la mise en gage par un agent n’est pas un vol

325 Un facteur ou agent ne commet pas un vol en mettant en gage des marchandises ou des titres de marchandises qui lui sont confiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en donnant un droit de rétention sur ces marchandises ou titres, si le gage ou droit de rétention représente un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants :

a) le montant que lui doit son commettant au moment où les marchandises ou titres sont gagés ou le droit de rétention donné;

b) le montant de toute lettre de change acceptée par lui pour son commettant ou pour le compte de ce dernier.

326

Vol de service de télécommunication

326 (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :

a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;

b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.

(2) [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]

327

Possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

327 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication, sachant que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est destiné à l’être, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.

Définition de dispositif

(4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :

a) de ses pièces;

b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

328

Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial

328 Une personne peut être déclarée coupable de vol, même si la chose qu’on prétend avoir été volée l’a été, selon le cas :

a) par son propriétaire, d’une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial;

b) par une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial, de son propriétaire;

c) par un locataire, de la personne investie du droit de réversion;

d) par l’un de plusieurs copropriétaires, tenanciers en commun ou associés à l’égard de cette chose ou dans cette chose, des autres personnes qui y ont un intérêt;

e) par un agent, à l’encontre de l’organisation.

330

Vol par une personne tenue de rendre compte

330 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.

331

Vol par une personne détenant une procuration

331 Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.

332

Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions

332 (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

Effet d’une inscription à un compte

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

333

Prise de minerais pour des fins scientifiques

333 Nul ne commet un vol du seul fait qu’il prend, à des fins d’exploration ou d’enquête scientifique, un échantillon de minerai ou de minéraux dans un terrain non enclos et non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille.

333.1

Vol d’un véhicule à moteur

333.1 (1) Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois dans le cas d’une troisième infraction prévue au présent paragraphe ou de toute autre récidive subséquente;

b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Récidive

(2) Afin qu’il soit décidé s’il s’agit d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

334

Punition du vol

334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

335

Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement

335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

Définition de bateau

(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.

336

Abus de confiance criminel

336 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.

338

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;

b) frauduleusement, en totalité ou en partie :

(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,

(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.

Vol de bestiaux

(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Preuve de la propriété de bestiaux

(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.

Présomption découlant de la possession

(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.

339

Prise de possession, etc. de bois en dérive

339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

Fripiers et revendeurs

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.

Recherche du bois illégalement détenu

(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.

Preuve de la propriété du bois

(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.

Présomption découlant de la possession

(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)

eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)

matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)