193

Divulgation de renseignements

193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

b) en divulgue sciemment l’existence.

Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :

a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;

b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;

c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;

d) au cours de l’exploitation :

(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,

(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,

(iii) soit d’un service de gestion ou de protection d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);

e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;

f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Publication d’une divulgation légale antérieure

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

193.1

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;

b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;

c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.

Autres dispositions applicables

(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.

194

Dommages

194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

Le jugement peut être enregistré

(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

195

Rapport annuel

195 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative :

a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.

Renseignements concernant les autorisations — articles 185 et 188

(2) Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) :

a) le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées;

b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;

c) le nombre de demandes visées aux alinéas a) et b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;

d) le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :

(i) à une infraction spécifiée dans l’autorisation,

(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

(iii) à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;

e) le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :

(i) à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,

(ii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,

(iii) à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite de l’interception d’une communication privée en vertu d’une autorisation;

f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;

g) le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;

h) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196;

i) les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions;

j) une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;

k) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation;

l) le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation;

m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;

n) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.

Renseignements concernant les interceptions — article 184.4

(2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) :

a) le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;

b) le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion;

c) le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un policier par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et à toute autre infraction découverte à cette occasion;

d) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1;

e) les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions;

f) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception;

g) le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un policier par suite d’une interception;

h) le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation;

i) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes;

j) la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée.

Autres renseignements

(3) Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) :

a) le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;

b) une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada, et les enquêtes y relatives.

Le rapport est déposé devant le Parlement

(4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait déposer devant le Parlement une copie de chaque rapport qu’il a établi en vertu du paragraphe (1) dès qu’il est terminé ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport par les procureurs généraux

(5) Aussitôt que possible après la fin de chaque année, le procureur général de chaque province établit et publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — un rapport comportant l’information relative :

a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c).

Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires.

196

Avis à donner par écrit

196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

Prolongation du délai

(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :

a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;

b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),

continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.

Demande accompagnée d’un affidavit

(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;

b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme.

196.1

Avis écrit — interception aux termes de l’article 184.4

196.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), soit le procureur général de la province dans laquelle le policier a intercepté une communication privée en vertu de l’article 184.4, soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’interception vise une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’interception, toute personne qui en a fait l’objet.

Prolongation du délai

(2) Le délai initial de quatre-vingt-dix jours ou la période de la prolongation obtenue en vertu des paragraphes (3) ou (5) est interrompu par toute demande de prolongation présentée par le procureur général de la province ou par le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

Cas où la prolongation est accordée

(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2), s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’une des enquêtes ci-après continue, accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans :

a) l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’interception;

b) toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a).

Demande accompagnée d’un affidavit

(4) La demande est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier que, à son avis, il y a lieu d’accorder une prolongation;

b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance ou selon la croyance du déclarant, une demande a été faite en vertu du paragraphe (2) au sujet de cette interception et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :

a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

c) une infraction de terrorisme.