312

Publication sollicitée ou nécessaire

312 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :

a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;

b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,

s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.