313

Réponse à des demandes de renseignements

313 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :

a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;

b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;

c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;

d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.