Réponse à des demandes de renseignements
313 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :
a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;
c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;
d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.