Refus de prélever un échantillon
320.37 (1) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.
Immunité
(2) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.