320.38

Règlements

320.38 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

b) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

c) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

d) établir, pour l’application du paragraphe 320.14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

e) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.27(1)a);

f) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.