423.1

Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste

423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;

b) soit chez une personne associée au système judiciaire ou une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.

(2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 12]

Peine

(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Définition de personne associée au système de justice militaire

(4) Au présent article, personne associée au système de justice militaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.